Voici l'arrêté du 23/12/2009, publié le 18 janvier 2010 relatif aux MRC des abeilles.
Il est à noter que 4 MRC sont dans la liste: La Loque Américaine, l'infestation par Aethina tumida, Tropilaelaps sp. et surtout Nosema apis ce qui signifie que la Nosémose due à Nosema ceranae n'est pas considérée par la réglementation comme une MRC.
En outre, en cas de pathologie déclarée et diagnostiquée, les mesures sanitaires sont strictes, mais des dérogations sont possibles... encore faudra-t-il les justifier aux autorités?
Peut-être que dans ce cas la formation de vétérinaire en pathologie apicole servira... même si certains GDSA préfèrent embaucher des vétérinaires qui "n'y connaissent rien", je cite, pour, je cite, "avoir les ordonnances du PSE pour pratiquement rien comme honoraires"...
Le 18 janvier 2010
Arrêté du 23
décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux
maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l’arrêté
interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées
contagieuses des abeilles
NOR: AGRG0928740A
Version consolidée au 30 décembre 2009
Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Vu
la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement ;
Vu
le décret n° 2006-7 du 4 janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de
référence, ainsi qu’à l’agrément et à la reconnaissance des laboratoires
d’analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection
des végétaux et modifiant le code rural ;
Vu
l’arrêté du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées
contagieuses des abeilles ;
Vu
l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
Vu
l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de
l’administration ;
Vu
l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23
octobre 2009 ;
Vu
l’avis du comité consultatif de santé et protection animale en date du 17 juin
2009,
Arrête :
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent arrêté définit les mesures de police
sanitaire à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation d’une des maladies
réputées contagieuses des abeilles définies à l’article D. 223-21 du code
rural.
Article 2
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Apiculteur : toute personne physique ou morale, propriétaire ou détentrice d’une ou plusieurs ruches ;
b) Abeille : abeille domestique (Apis
mellifera) ;
c) Colonie d’abeilles : groupe
d’abeilles vivant à l’état sauvage ou élevées à des fins de production de miel
et autres produits d’apiculture ;
d) Ruche : unité d’hébergement d’une colonie
d’abeilles ;
e) Rucher : une ruche ou un groupe de ruches
dont la gestion permet de considérer qu’il(elle) constitue une seule unité
épidémiologique ;
f) Rucher suspect : rucher dans
lequel une ou plusieurs ruche(s) héberge(nt) une colonie présentant des signes
permettant de suspecter une maladie réputée contagieuse des abeilles ;
g) Rucher infecté ou infesté : rucher dans
lequel la présence d’une maladie réputée contagieuse est confirmée par un
laboratoire agréé au moyen d’une méthode officielle sur au moins une ruche ;
h) Zone de confinement : zone englobant
l’ensemble des ruches d’un rucher infecté ou infesté, dans lequel des mesures
de lutte sont mises en place afin d’éviter la propagation de la maladie ;
i) Produits d’apiculture : produits issus
de la production des abeilles, qu’ils soient destinés à la consommation
humaine, à l’apiculture ou à des fins d’industrie ;
j) Matériel d’apiculture : ensemble des
constituants de la ruche et du matériel servant à l’exploitation du rucher et à
l’extraction du miel.
TITRE II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES
Article 3
Lorsqu’une maladie réputée contagieuse des abeilles est suspectée
dans un rucher, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en
charge des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance du
rucher, entraînant la mise en œuvre des mesures suivantes :
a) Les colonies d’abeilles sont recensées et examinées ;
b) Les prélèvements nécessaires au diagnostic permettant d’infirmer ou de confirmer une maladie réputée contagieuse des abeilles sont effectués ;
c) Le déplacement hors du rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, du matériel d’apiculture et des produits d’apiculture à des fins d’apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires ;
d) L’introduction dans le rucher suspect de ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, de matériel d’apiculture et des produits d’apiculture est interdite ;
e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;
f) L’ensemble du matériel ayant servi à l’exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté ou détruit selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ;
g) La mise en œuvre d’une enquête épidémiologique.
Article 4
Les prélèvements nécessaires prévus à l’article
3 b du présent arrêté, analysés par les laboratoires agréés à cet effet par le
ministre chargé de l’agriculture, peuvent concerner les abeilles mortes ou
vivantes, le couvain, l’ensemble des produits de la ruche et le matériel
d’apiculture, selon le cas.
Une instruction du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités de prélèvements et les analyses à effectuer selon la (les) maladie(s) recherchée(s).
Article 5
L’enquête épidémiologique effectuée en cas de
suspicion et de confirmation d’une maladie réputée contagieuse porte sur :
a) L’origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans le rucher en question ;
b) Les mouvements des ruches, des colonies d’abeilles, des produits d’apiculture et de tout matériel d’apiculture depuis ou vers le ou les ruchers concernés ;
c) Le recensement des autres ruchers susceptibles d’être infectés.
Article 6
La levée de l’arrêté préfectoral de mise sous
surveillance intervient dès lors que toute suspicion de maladie réputée
contagieuse est écartée.
TITRE III : MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION DE MALADIE REPUTEE CONTAGIEUSE DES ABEILLES
Article 7
Lorsque la présence d’une maladie réputée contagieuse des abeilles
est confirmée dans un ou plusieurs ruchers par un laboratoire agréé, les
mesures suivantes sont mises en œuvre :
a) Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d’infection :
― déterminant une zone de confinement, comprenant la totalité du (des) rucher(s) infecté(s) ou infesté(s), dans laquelle les mesures sanitaires qui y sont applicables sont prescrites ;
― délimitant, en fonction de l’agent pathogène, une zone de protection autour de la zone de confinement, et une zone de surveillance autour de la zone de protection, dans lesquelles les mesures qui y sont applicables sont prescrites ;
― la mise en œuvre des mesures prévues à l’annexe du présent arrêté pour les maladies qui y sont visées ;
b) La mise en œuvre ou la poursuite de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 5 du présent arrêté.
Article 8
Les mesures applicables dans la zone de confinement sont les
suivantes :
a) Les ruches sont recensées et examinées ;
b) Le déplacement hors de la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, de produits d’apiculture, de matériel d’apiculture est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge en charge des services vétérinaires ;
c) L’introduction dans la zone de confinement de ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, de matériel d’apiculture et de produits d’apiculture est interdite ;
d) L’application d’un traitement médicamenteux ou la destruction de tout ou partie des ruchers ;
e) Les abeilles mortes sont collectées et brûlées ;
f) L’ensemble du matériel ayant servi à l’exploitation du rucher est nettoyé et désinfecté selon une procédure appropriée au moyen de produits autorisés ou détruit selon le cas.
Article 9
Les mesures applicables dans la zone de protection sont les
suivantes :
b) Des prélèvements peuvent être réalisés en vue de la recherche d’une éventuelle présence de maladie réputée contagieuse des abeilles ;
c) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, d’abeilles, de reines, du matériel d’apiculture, et de produits d’apiculture à des fins d’apiculture, à partir ou vers la zone de protection sont interdits, sauf en cas de dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.
Article 10
Les mesures applicables dans la zone de surveillance sont les
suivantes :
a) Les ruchers sont recensés ;
b) Les déplacements des ruches, peuplées ou non, à partir ou vers la zone de surveillance sont interdits, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge des services vétérinaires.
Article 11
Les propriétaires ou détenteurs de ruches ou
ruchers sont tenus d’assister ou de se faire représenter aux visites prévues
aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté afin d’apporter aux agents chargés du
contrôle sanitaire :
a) Leur collaboration, notamment pour l’ouverture des ruches ;
b) Le matériel nécessaire à l’examen des ruches.
Article 12
La levée de l’arrêté préfectoral portant
déclaration d’infection, prévu à l’article 7 du présent arrêté, intervient
après exécution des mesures qui y sont prévues et constatation de la
disparition de la maladie dans le rucher infecté ou infesté, et sous réserve
que l’enquête effectuée dans la zone de protection ait fourni des résultats
permettant de démontrer que la maladie est écartée.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
•
Modifie Arrêté du 11 août 1980 (V)
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - Titre III : Mesures spéciales
applicables dans ... (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 11 bis (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 16 (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 17 (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 18 (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 19 (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 20 (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 21 (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 22 (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 23 (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 24 (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 25 (Ab)
•
Abroge Arrêté du 11 août 1980 - art. 26 (Ab)
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
•
Modifie Arrêté du 11 août 1980 - art. 11 (V)
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
•
Modifie Arrêté du 11 août 1980 - art. 12 (V)
Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
•
Modifie Arrêté du 11 août 1980 - art. 13 (V)
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
•
Modifie Arrêté du 11 août 1980 - art. 14 (V)
•
Modifie Arrêté du 11 août 1980 - art. 15 (V)
•
Transfère Arrêté du 11 août 1980 - art. 27 (T)
•
Transfère Arrêté du 11 août 1980 - art. 28 (T)
Article 19
La directrice générale
de l’alimentation au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la
pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Annexe
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINES MALADIES RÉPUTÉES CONTAGIEUSES DES ABEILLES
Les mesures spécifiques suivantes sont mises en œuvre dans le rucher infecté ou infesté selon la nature de la maladie réputée contagieuse des abeilles :
A. ― Lorsque la présence de l’acarien Tropilaelaps spp. est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de
trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance
de deux kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner
la destruction des colonies d’abeilles et des ruches du rucher infesté ;
― un traitement
médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un
vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est
obligatoire.
B. ― Lorsque la présence du petit coléoptère de la ruche Aethina tumida est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de
cinq kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance
de cinq kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner
la destruction de toutes les colonies d’abeilles et des ruches du rucher
infesté ainsi que de tout ou partie du matériel apicole ayant servi à
l’exploitation du rucher infesté ;
― dans la mesure du
possible, et sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la
protection de l’environnement, un traitement du sol dans un périmètre de deux
mètres autour des ruches du rucher infesté est appliqué, selon les instructions
du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche ;
― un traitement
médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un
vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est
obligatoire.
C. ― Lorsque la présence de la loque américaine (Paenibacillus larvae) est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de
trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance
de deux kilomètres autour de la zone de protection est établie ;
― le préfet peut ordonner
la destruction des colonies d’abeilles faibles ou malades non viables ;
― l’utilisation des
produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture (nourrissement) sont
interdits ;
― les corps de ruches, les
hausses et l’ensemble du matériel d’apiculture ayant servi à l’exploitation du
rucher sont nettoyés et désinfectés selon une procédure appropriée ou détruits
si besoin sur ordre du préfet ;
― les colonies d’abeilles
viables doivent être transvasées dans une ruche saine et peuvent bénéficier
d’un traitement médicamenteux autorisé, appliqué sur prescription vétérinaire.
D. ― Lorsque la présence de la nosémose (Nosema apis) est confirmée dans un rucher :
― une zone de protection de
trois kilomètres autour de la zone de confinement est établie ;
― une zone de surveillance
de deux kilomètres autour de la zone protection est établie ;
― le préfet peut ordonner
la destruction des colonies d’abeilles malades ;
― l’utilisation des produits de la ruche pour les besoins de l’apiculture (nourrissement) est interdit;
― un traitement médicamenteux, lorsqu’il est autorisé, appliqué sur prescription d’un vétérinaire et selon les instructions du ministre chargé de l’agriculture, est obligatoire.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice
générale
de
l’alimentation,
P. Briand
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